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Le métier du journalisme prend actuellement un tournant radical au Tchad (Médias)

Ordonnance n°25 : un attentat à la presse écrite et au journal en ligne

Si d‘un point de vue légistique, l’ordonnance n°25/PR/2018 comporte, somme toute, une certaine qualité rédactionnelle et consacre quelques innovations, au fond, l’intention est de museler la presse écrite et le journal en ligne. Décryptage.

Le métier du journalisme prend actuellement un tournant radical au Tchad. Dans l’intervalle d’un mois, deux textes aux relents réformateurs et manifestement attentatoires à la liberté d’expression sont tirés du chapeau du législateur-délégué pour en réglementer l’activité. Ce sont les ordonnances des 31 mai et 29 juin 2018. La première institue, en lieu et place de l’anciennement Haut conseil de la communication (HCC), une nouvelle structure chargée du contrôle et de la régulation des activités médiatiques au Tchad, dénommée Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA). Nous en avions traité ici même dans cette rubrique (La Voix n°430) pour en déplorer le manque d’indépendance et dénoncer ses velléités juridictionnelles. La seconde, c’est-à-dire l’ordonnance n°25/PR/2018, porte quant à elle, sur le régime de la presse écrite et les médias électroniques au Tchad. Elle abroge, dans ses dispositions transitoires et finales contenues dans l’article 124, la loi n°17/PR/2010 du 31 aout 2010 relative au régime de la presse au Tchad. Cette ordonnance reprend essentiellement les dispositions de la loi 17, mais ne comporte pas moins de nouveautés. Aussi, si à tous égards, elle se caractérise par un regain de sévérité pénale à l’égard de la presse écrite, notamment, elle n’est pas que répressive ou liberticide. Elle comporte somme toute, quelque qualité rédactionnelle et consacre bien d’innovations. Bref, elle a quelque chose de positif. Commençons par ce point positif. Ensuite, nous dirons tout le mal que nous pensons d’elle car des tares, elle en possède aussi. A foison.

Qualité légistique

D’un point de vue de la science de la rédaction des textes de lois, l’ordonnance n° 25, avec un brin d’indulgence, mérite qu’on lui reconnaisse une certaine qualité rédactionnelle. Déjà, avec un tantinet de clémence, elle n’est pas tant que ça truffée de fautes et d’incohérences comme nous le regrettions dans notre précédente livraison, s’agissant de l’ordonnance portant attributions de la HAMA. Aussi, une fois n’est pas coutume, elle comble les nombreuses lacunes de la loi 17. A cet effet, l’ordonnance 25 s’illustre par une démarche pédagogique très remarquée en prenant le soin, en amont, de définir chaque terminologie ou vocable essentiel à sa compréhension. Tout ceci a été fait avec un net effort de clarté rarement observé dans les lois au Tchad. A titre illustratif, l’ordonnance distingue clairement ce qu’elle entend par presse écrite, presse écrite publique, presse écrite privée, journal en ligne, blog, etc. De même, les notions comme édition, entreprise de presse écrite, messagerie, imprimerie, organe ou périodique d’information générale, organe ou périodique d’information spécialisée, organe ou périodique d’opinion, publication, etc. y sont nettement définies. Quand bien même certaines définitions demeurent quelque peu lacunaires, cet effort de précision et de clarté a cruellement manqué à la loi 17 précitée.

Innovations à demi-teinte

Si l’ordonnance 25 est d’une qualité légistique appréciable, elle a également innové dans bien de domaines. En consacrant une large place à la presse en ligne et au blog, bref à la presse électronique, aujourd’hui en vogue, l’ordonnance s’inscrit résolument dans une dynamique évolutive. Cependant, elle n’est pas allée plus loin dans la démarche.

LA VOIX

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