fbpx

Référendum constitutionnel : Zoom sur les innovations du projet de Constitution

Le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) porte le projet de Constitution qui sera soumis au vote du peuple tchadien le 17 décembre 2023. Une meilleure compréhension du contenu de ce texte constitutionnel est nécessaire pour un vote éclairé des Tchadiens.

A cet effet, le SGG se propose de communiquer à l’opinion les améliorations et les innovations majeures du projet de Constitution par rapport à la Constitution du 31 mars 199. Cette Constitution de 1996 est adoptée par référendum et elle inspire le projet de Constitution, conformément au Dialogue national inclusif et souverain (DNIS).

Les améliorations et les innovations majeures vont être passées en revue, une après une.

6. Selon l’article 159 du projet de Constitution « Le Président de la Cour suprême préside le Conseil supérieur de la magistrature ». Cette disposition est une innovation importante par rapport au passé judiciaire du Tchad où toutes les Constitutions font du Président de la République le Président du Conseil supérieur de la magistrature.

En écartant le Président de la République de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, le projet de Constitution apporte une réponse adéquate à deux importantes recommandations du DNIS, à savoir : « réaffirmer l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature » et « Combattre l’immixtion de l’exécutif dans le cours normal de la justice ».

Le projet de Constitution va plus dans l’affirmation de l’indépendance de la Justice à travers les articles 160 et 161 qui disposent respectivement : « Le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et statue sur les avancements des magistrats » et « Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République conformément aux propositions du Conseil supérieur de la magistrature ».

Ces deux articles sont complétés par l’article 163, alinéa 2 qui dispose que les magistrats du siège sont inamovibles. Le Conseil supérieur de la magistrature devrait jouer ainsi un rôle incontournable dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire conformément à une des recommandations du DNIS selon laquelle il faut « respecter le principe d’inamovibilité des magistrats du siège et les critères légaux de nomination et des affectations des magistrats ».

L’article 170 du projet de Constitution dispose que « jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles ne s’appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues » mais exclut les coutumes contraires à l’ordre du public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens.

Les règles coutumières et traditionnelles, notamment en matière de régimes matrimoniaux et de successions ne peuvent s’appliquer, selon l’article 171 du projet de Constitution, que dans les communautés où elles sont reconnues et avec le consentement des parties.

Ces règles réaffirmées par le projet de Constitution renforcent la justice et l’égalité entre les citoyens tchadiens comme fortement recommandées par les participants au DNIS.

Le titre 6 consacré au pouvoir judiciaire répond ainsi au souci majeur de l’ensemble des Tchadiens d’avoir un appareil judiciaire plus indépendant qui protège mieux les droits des citoyens et garantit l’égalité et la justice. 

7. Le titre 5 consacré aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif indique, à travers l’article 132 du projet de Constitution, les matières qui relèvent du domaine de la loi et précise, dans l’article 133, que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

En ce qui ce qui concerne le domaine de la loi, l’innovation introduite par le projet de Constitution vient du fait que plusieurs nouvelles matières sont ajoutées. Ce sont :

– la promotion féminine ;
– les principes fondamentaux de l’organisation des forces de défense et de sécurité ainsi qu’une Charte des droits et des devoirs des membres ;
– la procédure civile ;
– la nationalisation et la privatisation des entreprises ;
– l’exercice du service civique et du service militaire ;
– la déclaration du patrimoine et la liste des personnes assujetties à cette obligation ;
– les catégories des personnalités et agents assujettis à cette obligation ainsi les formules du serment ;
– l’organisation de l’Administration générale, le statut générale de la fonction publique ;
– la libre administration des Collectivités autonomes, de leurs compétences et de leurs ressources.

Une autre innovation introduite par le titre 5 concerne la déclaration de guerre. Ainsi, l’article 134 dispose : « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en Congrès ». Le recours à l’autorisation du Parlement réuni en Congrès encadre ainsi le pouvoir du Président de la République en ce qui concerne la déclaration de guerre.

Le titre 5 consacre une autre innovation importante : selon l’article 137 du projet de Constitution, les matières soumises à l’autorisation de légiférer par voie d’ordonnance sont énumérées et motivées dans la demande adressée au Parlement.
Une dernière innovation importante à signaler concerne les lois de finances.

L’article 141 du projet de Constitution dispose qu’elles déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément aux principes généraux de transparence et de bonne gouvernance.

8. Le titre 2 du projet de Constitution introduit plusieurs innovations par rapport à la Constitution du 31 mars 1996.

En ce qui concerne les droits, le projet de Constitution a consacré deux droits importants : le droit d’opposition et la promotion des droits politiques de la femme.

 S’agissant du droit d’opposition, il est constitutionnalisé, à travers article 32 qui dispose : « La Constitution garantit le droit d’opposition démocratique. La loi fixe le statut de l’opposition démocratique ». La consécration du droit d’opposition est une avancée hautement démocratique.  

 Article 34 : « l’Etat œuvre à la promotion des droits  politiques de la femme par une meilleure représentation dans les assemblées élues, les institutions, les administrations publiques. Les conditions d’application de cette promotion sont précisées par la loi ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *